Code de la propriété intellectuelle · Article

Article D712-29

Article en vigueur depuis le 18 juin 2015.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
  3. Titre Ier : Marques de produits ou de services
  4. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
IdentifiantLEGIARTI000030742978
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle D712-29 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 juin 2015)Légifrance →

1. Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

2. Cette demande comprend :

3. 1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;

4. 2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;

5. 3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.

6. La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030742978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.