RattachementChapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
IdentifiantLEGIARTI000044502241
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 17 décembre 2021)Légifrance →
1. Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à l'égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l'autorité d'un responsable de ladite structure.
2. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de la structure d'accueil.
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