Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L121-4

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1992.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Droits moraux
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre II : Droits des auteurs
  5. Chapitre Ier : Droits moraux
IdentifiantLEGIARTI000006278894
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L121-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 juillet 1992)Légifrance →

1. Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006278894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.