Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L122-12

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Droits patrimoniaux
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre II : Droits des auteurs
  5. Chapitre II : Droits patrimoniaux
IdentifiantLEGIARTI000033688051
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L122-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

2. -de la diversité des membres ;

3. -de la qualification professionnelle des dirigeants ;

4. -des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

5. -du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033688051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.