1. Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L123-12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1995.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Durée de la protection
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre II : Droits des auteurs
- Chapitre III : Durée de la protection
IdentifiantLEGIARTI000006278954
Texte parentLEGITEXT000006069414
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