1. Le contrat mentionne la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-11 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L131-9
Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020740283
Texte parentLEGITEXT000006069414
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