RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes à l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Section 1 : Contrat d'édition
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique
IdentifiantLEGIARTI000032858686
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-17-3-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. L'éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l'arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8.
2. Si l'éditeur n'a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l'auteur dispose d'un délai de douze mois pour mettre en demeure l'éditeur d'y procéder.
3. Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Nota : Conformément à l'article 107 IV de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le présent article est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
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