Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L132-20

Article en vigueur depuis le 25 juin 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Contrat de représentation
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
  6. Section 2 : Contrat de représentation
IdentifiantLEGIARTI000043702124
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-20 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2021)Légifrance →

1. Sauf stipulation contraire :

2. 1° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre ne comprend pas la retransmission de cette télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu'il utilise, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue ;

3. 2° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public ;

4. 3° L'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération ;

5. 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 45 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043702124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.