Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L132-20-2

Article en vigueur depuis le 25 juin 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Contrat de représentation
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
  6. Section 2 : Contrat de représentation
IdentifiantLEGIARTI000043702109
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-20-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2021)Légifrance →

1. Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.

2. A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043702109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.