Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Section 2 : Contrat de représentation
IdentifiantLEGIARTI000043699328
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-20-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
2. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
3. Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
4. Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
5. II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.
6. III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
7. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
Nota : Conformément au III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Se reporter aux dispositions du II de l'article 5 précité.
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