RattachementSection 3 : Contrat de production audiovisuelle
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000032859639
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L132-28 du Code de la propriété intellectuelle (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre selon chaque mode d'exploitation.
2. A leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.
3. Toute cession du bénéfice d'un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu'après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d'un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l'obligation prévue au présent alinéa
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 63-3 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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