1. Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L132-28-1
Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre Ier : Le droit d'auteur
- Titre III : Exploitation des droits
- Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
- Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000043497498
Texte parentLEGITEXT000006069414
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