Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L133-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000033688130
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L133-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

2. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

3. -de la diversité des membres ;

4. -de la qualification professionnelle des dirigeants ;

5. -des moyens que l'organisme propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque ;

6. -de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033688130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.