Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L133-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2003.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000006279019
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L133-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er août 2003)Légifrance →

1. La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.

2. La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part.

3. La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.