Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L133-4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre Ier : Le droit d'auteur
  4. Titre III : Exploitation des droits
  5. Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000033688121
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L133-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :

2. 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 ;

3. 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033688121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.