RattachementChapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
IdentifiantLEGIARTI000033688121
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L133-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
2. 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l'organisme ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-2 ;
3. 2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
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