RattachementSection 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Section 3 : Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
IdentifiantLEGIARTI000032856431
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-15 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d'une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l'artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
2. A la demande de l'artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l'artiste-interprète toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Nota : Conformément à l'article 110 II de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, le présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de ladite loi est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du même article 10.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.