Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre unique
Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043499695
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-3-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 mai 2021)Légifrance →
1. I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
2. II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
3. III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 9 juillet 2016, ce texte figurait à l'article L212-3-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 mai 2021, le numéro L212-3-5 portait un autre texte (« Les artistes-interprètes ne peuvent interdire la… »), devenu l'article L212-3-9 (ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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