Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L212-3-8

Article en vigueur depuis le 14 mai 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre II : Droits des artistes-interprètes
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043497701
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L212-3-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 mai 2021)Légifrance →

1. Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.

Numérotation : Avant le 14 mai 2021, ce texte figurait à l'article L212-3-4 (ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043497701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.