Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L217-2

Article en vigueur depuis le 25 juin 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
  4. Titre unique
  5. Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement
IdentifiantLEGIARTI000043702150
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L217-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2021)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.

2. Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.

3. Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme mentionne l'organisme chargé, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de l'Union européenne.

4. L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.

6. II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.

7. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.

8. III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043702150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.