Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L322-4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
  6. Section 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits
IdentifiantLEGIARTI000033677076
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L322-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.

2. Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.

3. Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033677076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.