RattachementSection 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre II : Autorisation de gestion des droits
Section 1 : Conditions et effets de l'autorisation de gestion des droits
IdentifiantLEGIARTI000033677076
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L322-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Les organismes de gestion collective sont tenus d'accepter la gestion des droits dans les conditions prévues à l'article L. 322-3 dès lors que cette gestion relève de leur domaine d'activité.
2. Les conditions qu'ils fixent reposent sur des critères publics, objectifs, transparents et non discriminatoires.
3. Le refus d'un organisme d'accéder à une demande de gestion de droits patrimoniaux doit être écrit et énoncer les motifs de droit et de fait de la décision.
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