Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L323-10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Décisions collectives des membres
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
  6. Section 2 : Décisions collectives des membres
IdentifiantLEGIARTI000033677112
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L323-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d'une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l'article L. 323-6, sont exercées par l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. Les règles prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s'appliquent alors à cet organe.

2. Si l'ensemble des membres de l'organe sont des personnes morales représentant des titulaires de droit, les statuts peuvent en outre prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033677112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.