Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L323-14

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 : Organe de surveillance
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
  6. Section 4 : Organe de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000033677124
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L323-14 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Les statuts des organismes de gestion collective instituent un organe collégial de surveillance des activités des organes de gestion, d'administration et de direction.

2. Cet organe est le conseil de surveillance lorsque l'organisme en est doté. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-68 du code de commerce ne s'appliquent que si l'assemblée générale a fait usage de la faculté de déléguer que lui reconnait l'article L. 323-7.

3. Cet organe ne peut être un comité composé d'administrateurs du conseil d'administration ne prenant pas part à la gestion d'un organisme que lorsque celui-ci a adopté la forme d'une association dont les statuts n'attribuent pas au conseil d'administration des pouvoirs de gestion de l'association.

4. Il se réunit au moins une fois par semestre. Il a pour mission :

5. 1° De contrôler l'activité des organes de gestion, d'administration et de direction, notamment la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale, en particulier s'agissant des politiques générales énumérées aux points a à d du quatrième alinéa de l'article L. 323-6 ;

6. 2° D'exercer les compétences qui lui sont déléguées par l'assemblée générale, notamment dans les cas prévus par l'article L. 323-7 ;

7. 3° D'émettre un avis sur les refus opposés par l'organisme de gestion collective aux demandes de communication de documents présentées par ses membres en application de l'article L. 326-5.

8. Il rend compte, au moins une fois par an, de l'exercice de ses missions à l'assemblée générale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033677124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.