1. L'assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 323-6 à l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 dans des conditions qu'elle détermine. L'organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L323-7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Décisions collectives des membres
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre III : Organisation des organismes de gestion collective
- Section 2 : Décisions collectives des membres
IdentifiantLEGIARTI000033677106
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.