RattachementSection 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
Partie législative
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre IV : Gestion des droits
Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
IdentifiantLEGIARTI000044364086
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 26 novembre 2021)Légifrance →
1. Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.
2. Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.
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