Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L324-8-2

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre IV : Gestion des droits
  6. Section 1 : Octroi des autorisations d'exploitation et perception des revenus issus de l'exploitation des droits
IdentifiantLEGIARTI000044364086
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L324-8-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Un titulaire de droits peut s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé dont il n'est pas membre puisse délivrer, pour son compte, des autorisations d'exploitation.

2. Cette opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Lorsqu'elle est notifiée après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-1, les stipulations de ce contrat cessent de produire leurs effets à l'égard de ce titulaire de droits dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044364086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.