Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L325-3

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre V : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
IdentifiantLEGIARTI000033677560
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L325-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme de gestion collective est en capacité d'octroyer des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales conformément aux dispositions du présent chapitre, il ne peut refuser le mandat de gestion de telles autorisations que décide de lui confier un autre organisme qui ne propose pas ce type d'autorisations sur les œuvres musicales de son propre répertoire.

2. Toutefois, l'organisme sollicité n'est tenu d'accepter ce mandat que s'il octroie déjà ou propose déjà l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne que ceux objets de la demande, sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d'un ou de plusieurs autres organismes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033677560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.