Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L326-10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  5. Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
  6. Section 3 : Contrôle par le ministre chargé de la culture
IdentifiantLEGIARTI000033677596
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L326-10 du Code de la propriété intellectuelle (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033677596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.