1. Les conditions dans lesquelles les membres des organismes de gestion collective peuvent obtenir, dans le respect des secrets protégés par la loi, communication de documents ou informations, y compris à caractère nominatif relatifs à l'assemblée ou à l'exercice en cours, dans un délai fixé par les statuts ou le règlement général, qui ne peut être inférieur à deux mois avant l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 323-5, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L326-5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Transparence et obligations d'information
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
- Section 1 : Transparence et obligations d'information
IdentifiantLEGIARTI000033677582
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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