1. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L326-8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
- Chapitre VI : Transparence et procédures de contrôle
- Section 2 : Contrôle par les commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000033677590
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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