Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L331-35

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 3 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
  7. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin
IdentifiantLEGIARTI000041641181
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L331-35 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans le respect des droits des parties, la Haute Autorité favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal judiciaire.

2. A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la Haute Autorité, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par la Haute Autorité est liquidée par cette dernière.

3. Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article L331-27.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041641181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.