Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L332-3

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre II : Saisie-contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000028716753
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L332-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 68 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028716753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.