1. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L335-1
Article en vigueur depuis le 14 juin 2009.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020740299
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 57 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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