1. En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L335-17
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V bis : La retenue
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre III : Prévention, procédures et sanctions
- Chapitre V bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028715310
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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