Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
Titre III : Prévention, procédures et sanctions
Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000044259101
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L335-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne auquel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application de l'article L. 331-19, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.
2. La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.
3. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
4. Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un montant maximal de 3 750 €.
Nota : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III de l’article susmentionné.
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