Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L335-7-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre III : Prévention, procédures et sanctions
  5. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000021212160
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L335-7-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Pour prononcer la peine de suspension prévue aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1 et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle ou sociale de celui-ci, ainsi que sa situation socio-économique. La durée de la peine prononcée doit concilier la protection des droits de la propriété intellectuelle et le respect du droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021212160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.