Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L342-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Etendue de la protection
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
  5. Chapitre II : Etendue de la protection
IdentifiantLEGIARTI000006279247
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L342-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :

2. 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

3. 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.

4. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.

5. Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.