1. La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L343-1-1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Procédures et sanctions
- Partie législative
- Première partie : La propriété littéraire et artistique
- Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
- Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
- Chapitre III : Procédures et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000028715108
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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