Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L343-3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2007.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Procédures et sanctions
  1. Partie législative
  2. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  4. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
  5. Chapitre III : Procédures et sanctions
IdentifiantLEGIARTI000006279264
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L343-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 octobre 2007)Légifrance →

1. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2.

Numérotation : Avant le 30 octobre 2007, ce texte figurait à l'article L343-4 (loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.