Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L412-1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
IdentifiantLEGIARTI000024958373
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L412-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 décembre 2011)Légifrance →

1. Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :

2. 1° D'appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

3. 2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

4. Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024958373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.