1. En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “ officielle ”, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L422-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre II : Qualification en propriété industrielle
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000044570118
Texte parentLEGITEXT000006069414
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