RattachementChapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Partie législative
Deuxième partie : La propriété industrielle
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000047110107
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L422-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :
2. 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;
3. 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;
4. 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
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