Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L422-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  4. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  5. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000047110007
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L422-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

2. A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047110007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.