Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L513-3

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre V : Les dessins et modèles
  4. Titre Ier : Conditions et modalités de la protection
  5. Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000019298710
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L513-3 du Code de la propriété intellectuelle (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.

2. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

3. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019298710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.