Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L521-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre V : Les dessins et modèles
  4. Titre II : Contentieux
  5. Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
IdentifiantLEGIARTI000022563430
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L521-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. En cas de récidive des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

2. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Numérotation : Avant le 30 octobre 2007, ce texte figurait à l'article L521-6 (loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022563430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.