Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L521-17

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier bis : La retenue
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre V : Les dessins et modèles
  4. Titre II : Contentieux
  5. Chapitre Ier bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028716819
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L521-17 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Pendant le délai de la retenue visée à l'article L. 521-14 et au second alinéa du I de l'article L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

2. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028716819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.