1. En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L521-18
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier bis : La retenue
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre II : Contentieux
- Chapitre Ier bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000028716837
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.