1. La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L521-4-1
Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre II : Contentieux
- Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
IdentifiantLEGIARTI000028715123
Texte parentLEGITEXT000006069414
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