Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L611-8

Article en vigueur depuis le 13 mars 2014.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Droit au titre
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre Ier : Champ d'application
  6. Section 2 : Droit au titre
IdentifiantLEGIARTI000028717115
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L611-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 mars 2014)Légifrance →

1. Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.

2. L'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

3. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l'expiration du titre.

Numérotation : Avant le 3 juillet 1992, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 (loi n° 92-597 du 1er juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028717115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.