Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L613-17-1

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2007.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Transmission et perte des droits
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  6. Section 2 : Transmission et perte des droits
IdentifiantLEGIARTI000006279496
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L613-17-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 octobre 2007)Légifrance →

1. La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

2. La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006279496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.