Code de la propriété intellectuelle · Article

Article L613-23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Transmission et perte des droits
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : La propriété industrielle
  3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  4. Titre Ier : Brevets d'invention
  5. Chapitre III : Droits attachés aux brevets
  6. Section 2 : Transmission et perte des droits
IdentifiantLEGIARTI000041573214
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle L613-23 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041573214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.