1. Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L613-23
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Transmission et perte des droits
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 2 : Transmission et perte des droits
IdentifiantLEGIARTI000041573214
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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