1. Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article L613-23-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Transmission et perte des droits
- Partie législative
- Deuxième partie : La propriété industrielle
- Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
- Titre Ier : Brevets d'invention
- Chapitre III : Droits attachés aux brevets
- Section 2 : Transmission et perte des droits
IdentifiantLEGIARTI000041571247
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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